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Resolution ANAC nº 7, du 28 Fevrier 2007

Approuve le règlement sur limitation de transport de substances liquides sur des vols internationaux.

Le directorat de l’agence nationale d'aviation civile, faisant usage de la compétence qui lui a été attribuée par la disposition V de l’art.  11 de la Loi Nº 11.182, du 27 septembre 2005, et en tenant compte des dispositions énoncées dans la recommandation de la OACI, conformément au Doc. AS8/11-06/100 Confidentiel, du 1er décembre 2006, résout:

Art. 1er A partir du 1er avril 2007, tous les passagers des vols internationaux, y compris les passagers concernés exclusivement dans leurs étapes domestiques, ou qui ont besoin d’utiliser le salon d’embarquement destiné aux vols internationaux, sont soumis aux restrictions suivantes en ce qui concerne le transport de substances liquides, y compris gel, pâte, crème, aérosol et similaires, par les passagers dans leurs bagages à main :

a) Tous les liquides doivent être mis dans des récipients avec une capacité jusqu’à 100 ml, devant être mis dans un sac en plastique transparent fermé, avec une capacité maximum de 1 litre sans dépasser les dimensions de 20 X 20 cm.

b) Les liquides mis dans des récipients au-dessus de 100 ml ne peuvent pas être transportés, même si ces récipients ne sont que partiellement remplis. 

c) Les récipients doivent être fermés adéquatement (à l’aise) dans le sac en plastique transparent complètement fermé.

d) Le sac plastique doit être présenté pour contrôle visuel au contrôle de sûreté à la porte d’embarquement des passagers, et il ne sera permis qu’un seul sac en plastique par passager. 

Paragraphe unique – Ne sont pas inclus dans ces normes les liquides, ayant un but médical, la nourriture pour bébés et des liquides qui visent un besoin diététique spécial, accompagnés de l’ordonnance du médecin et mentionnant la quantité nécessaire pour tout le voyage, y compris d'éventuelles escales, et qui devront être présentés au contrôle de sûreté.

Art. 2 Les liquides achetés dans les « free shops » ou à bord d’aéronefs peuvent dépasser la limite stipulée ci-dessus, du moment qu'ils soient emballés dans des sacs inviolables et accompagnés de la preuve d’achat, datée du jour du vol, pour les passagers qui embarquent ou en correspondance.

Paragraphe unique – Cette mesure ne garantit pas l’acceptation du sac inviolable par d’autres Etats dans le cas de correspondance dans leurs aéroports, l’entreprise aérienne devra, donc, informer le passager qui se trouve dans cette situation de la possibilité ou non de confiscation de son produit par les autorités étrangères.

Art. 3 Dans le but de faciliter les contrôles de sûreté, les sacs en plastiques contenant des récipients avec des liquides doivent être présentés séparément des bagages à main du passager, ainsi que les manteaux et « laptops », pour le contrôle des équipements de rayon X.

Art. 4 Dans les aéroports brésiliens, l’implantation de ce type de mesure est de la responsabilité des administrations aéroportuaires, dans les chaînes de contrôle de passagers embarquant sur des vols internationaux.

Art. 5 Les entreprises aériennes et agences de voyages sont responsables de la divulgation aux passagers des orientations figurant dans cette résolution lors de l'achat du billet d'avion, ainsi que durant les procédures d'embarquement.

Art. 6 Les présentes mesures sont d'application compulsive à tous les passagers embarqués sur des vols internationaux, sur des vols domestiques ou qui ont besoin d’utiliser le salon d’embarquement destiné aux vols internationaux.

Art. 7 Cette résolution entre en vigueur à la date de sa publication.

 

MILTON ZUANAZZI

Président directeur